7. Malgré l’article 6, lorsqu’aucune modification n’a été apportée au contour d’une érablière depuis la réalisation du plan d’érablière, le titulaire de contingent doit seulement transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec une mise à jour des coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, effectuée par un ingénieur forestier.
12062Décision 12062, a. 7; 12397Décision 12397, a. 21.